keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- règlement 6
- informations 5
- sont 5
- fins 4
- recueillies 4
- vertu 4
- présent 4
- l’article 3
- les 3
- utilisées 3
- secret 2
- autorités 2
- professionnel 2
- travaillant 1
- dont 1
- sous 1
- supervision 1
- ainsi 1
- toute 1
- personne 1
- physique 1
- morale 1
- qu’ils 1
- auditeurs 1
- experts 1
- nommés 1
- paragraphe 1
- tenus 1
- divulguer 1
- autres 1
- échangées 1
- application 1
- leur 1
- nature 1
- personnes 1
- article 1
- agents 1
- l’échange 1
- celui-ci 1
- no / 1
- règles 1
- nationales 1
- matière 1
- concentration 1
- ue / 1
- sans 1
- préjudice 1
- l’utilisation 1
- fonctionnaires 1
- fournies 1
Article 36
Secret professionnel
1. Les informations recueillies en vertu du présent règlement sont utilisées aux fins de celui-ci.
2. Les informations recueillies en vertu de l’article 14 sont utilisées aux fins du présent règlement, du règlement (CE) no 139/2004 et des règles nationales en matière de concentration.
3. Les informations recueillies en vertu de l’article 15 sont utilisées aux fins du présent règlement et du règlement (UE) 2016/679.
4. sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 38, 39, 41 et 43, la Commission, les autorités compétentes des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 26, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
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